« Malheureux le pays qui a besoin de héros. »

Dans « La Vie de Galilée » (1939) de Brecht, le scientifique Galilée rétracte ce qu’il sait être vrai sous la pression de l’Inquisition. Son élève est déçu, mais Galilée répond : le problème n’est pas le courage des individus, mais un système qui exige du courage là où l’honnêteté devrait aller de soi.

Les médecins qui ont délivré des certificats d’inaptitude à la vaccination ne voulaient pas être des héros. Ils voulaient exercer leur métier. Qu’ils aient été punis pour cela constitue la véritable accusation.

Ce qui se passe lorsque la contrainte médicale devient la norme, le monde l’a déjà vécu. La réponse a été formulée à Nuremberg en 1947 :

Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. La personne concernée doit être dans une situation telle qu’elle puisse exercer son libre choix, sans intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, de supercherie ou d’une autre forme de pression ou de coercition.

— Code de Nuremberg, 1947 : Point 1

Certificats d’inaptitude à la vaccination

Lorsque la campagne de vaccination contre le Covid a débuté fin 2020, des médecins ont constaté qu’un nombre croissant de leurs patients présentait des risques sanitaires considérables — que ce soit en raison de pathologies préexistantes, d’allergies ou de dommages vaccinaux déjà subis. Ils ont fait ce que leur code professionnel exigeait : ils ont évalué l’état de santé individuel et, en présence de motifs médicaux, ont délivré un certificat d’inaptitude à la vaccination.

Pourtant, nombre d’entre eux ont fait l’objet de poursuites pénales, leurs cabinets ont été perquisitionnés, leurs autorisations d’exercer suspendues ou retirées. L’accusation : délivrance de « faux certificats de santé » au sens du § 278 du Code pénal allemand. Ce que cette accusation dissimule : les médecins agissaient sur la base de leur évaluation médicale individuelle, et sur la base de données qui leur donnaient raison.

Certificats d’exemption vaccinale : pourquoi les médecins devaient protéger leurs patients

Pour comprendre la portée des décisions médicales prises, il faut connaître les circonstances dans lesquelles les médecins ont agi. Chacun des points suivants aurait suffi à lui seul à justifier une évaluation individuelle soigneuse du rapport bénéfice-risque ; pris ensemble, ils faisaient du jugement médical non seulement un droit, mais un devoir.

Le profil de risque réel du Covid-19

Dès le printemps 2020, les données scientifiques montraient un tableau nuancé : pour la grande majorité de la population — en particulier les enfants, les jeunes et les adultes en bonne santé —, une infection par le Covid-19 évoluait de manière bénigne ou asymptomatique. Le taux de létalité par infection (IFR), selon John Ioannidis (Stanford), était inférieur à 0,05 % pour les moins de 50 ans.

Le Robert Koch Institut (RKI) lui-même évaluait le risque de manière nettement plus modérée dans ses protocoles internes dès mars 2021 que dans sa communication publique. Les protocoles du RKI, publiés ultérieurement, ont révélé une divergence systématique entre l’évaluation interne des risques et la dramatisation communiquée au public — un constat qui remet en question le fondement même de toute la campagne vaccinale.

Pour la majorité des patients, le Covid-19 n’était pas une maladie potentiellement mortelle. Ce n’est pas une banalisation, mais un fait épidémiologique qui devait impérativement être pris en compte dans chaque décision vaccinale.

Les problèmes des études d’autorisation

Les vaccins contre le Covid ont reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle — une procédure qui a raccourci ou omis des étapes de sécurité essentielles. Les études d’autorisation présentaient des défauts méthodologiques fondamentaux :

  • La période d’observation ne durait que quelques semaines à quelques mois, totalement insuffisante pour détecter les effets indésirables à moyen et long terme
  • Le groupe contrôle a été dissous prématurément en proposant le vaccin aux participants sous placebo, rendant toute observation à long terme impossible
  • Les groupes vulnérables (femmes enceintes, immunodéprimés, enfants) n’étaient pas ou insuffisamment représentés dans les essais
  • Dès les données d’étude, un profil d’effets indésirables préoccupant se dessinait — les données ont néanmoins été jugées « favorables »
  • Les documents Pfizer rendus publics par des demandes FOIA ont montré que le fabricant connaissait dès le début une liste extraordinairement longue d’effets indésirables

Les médecins qui connaissaient ces lacunes n’agissaient pas de manière « non scientifique » en exemptant des patients de la vaccination. Au contraire, ils faisaient preuve de la diligence requise.

Dommages vaccinaux documentés

En très peu de temps, les vaccins contre le Covid ont généré plus d’effets indésirables signalés que tous les autres vaccins des dernières décennies réunis. Ce n’est pas de l’alarmisme, mais un constat statistique issu des systèmes de déclaration officiels (VAERS, EudraVigilance, rapports de sécurité du PEI).

Les effets indésirables graves documentés comprennent notamment :
  • Myocardite et péricardite, en particulier chez les jeunes hommes
  • Thromboses et thrombocytopénie (VITT)
  • Troubles neurologiques (syndrome de Guillain-Barré, paralysie faciale, acouphènes, paresthésies)
  • Maladies auto-immunes
  • Troubles menstruels et questions de fertilité
  • Syndrome de fatigue chronique et syndrome post-vaccinal
  • Décès soudains en lien temporel

La sous-déclaration est considérable : les études montrent que seule une fraction des effets indésirables réels est signalée. Les médecins qui observaient ces effets chez leurs patients avaient non seulement le droit, mais le devoir de protéger les patients vulnérables de toute vaccination supplémentaire.

Aucune protection contre l’infection ni la transmission

L’argument central de la campagne vaccinale — et en particulier de l’obligation vaccinale dans certaines professions — était la protection d’autrui : qui se faisait vacciner protégeait non seulement lui-même, mais aussi les autres. Cette promesse s’est révélée fausse.

  • Les études d’autorisation n’avaient jamais testé l’effet sur la transmission, un fait confirmé par la dirigeante de Pfizer Janine Small devant le Parlement européen en octobre 2022
  • Les personnes vaccinées et non vaccinées portaient la même charge virale et pouvaient transmettre le virus de manière égale
  • L’efficacité contre l’infection diminuait drastiquement en quelques mois et devenait même négative pour certains variants

Si le vaccin ne protège ni contre l’infection ni contre la transmission, toute justification d’une obligation vaccinale s’effondre, de même que toute stigmatisation des médecins ayant délivré des exemptions à leurs patients. La décision vaccinale était et reste une évaluation purement individuelle du rapport bénéfice-risque.

Ce que les protocoles du RKI ont révélé

Les protocoles internes du Robert Koch Institut, partiellement déclassifiés en 2024, ont révélé une divergence troublante entre la communication publique et l’évaluation interne des experts :

  • La dangerosité du virus était évaluée de manière nettement plus modérée en interne que dans les déclarations publiques
  • Des doutes sur l’efficacité de certaines mesures étaient documentés mais non communiqués publiquement
  • La réévaluation à la baisse du risque a été retardée sous pression politique
  • Les indices d’effets indésirables vaccinaux étaient pris plus au sérieux en interne qu’affiché vers l’extérieur

Ces protocoles confirment rétrospectivement ce que de nombreux médecins savaient déjà par leur expérience clinique : l’évaluation officielle des risques ne correspondait pas à la réalité scientifique. Les médecins qui ont pris des décisions médicales indépendantes sur cette base n’agissaient pas contre la science ; ils agissaient sur la base d’une évaluation plus honnête que celle qui leur était officiellement prescrite.

Obligation vaccinale sectorielle

En mars 2022, l’obligation vaccinale par établissement est entrée en vigueur en Allemagne (§ 20a IfSG). Elle concernait :

  • Le personnel soignant des hôpitaux et des maisons de retraite
  • Les médecins et le personnel médical
  • Les employés des établissements pour personnes handicapées
  • Les services de secours et les professions thérapeutiques
  • L’Autriche avait temporairement imposé une obligation vaccinale générale
  • Les soldats de la Bundeswehr étaient soumis à une obligation de facto par le devoir de tolérance

Pour ces personnes, l’obligation signifiait : soit elles acceptaient un vaccin dont la sécurité à long terme n’était pas prouvée et dont le profil d’effets indésirables devenait de plus en plus alarmant — soit elles perdaient leur emploi, leur carrière, leur existence.

Dans cette situation, beaucoup se sont tournés vers leurs médecins. Non par commodité, mais par préoccupation légitime pour leur santé. Et les médecins qui, après un examen approfondi, constataient une contre-indication vaccinale, agissaient exactement comme le droit professionnel et l’éthique médicale l’exigent : ils protégeaient leurs patients d’un risque sanitaire qu’ils n’avaient ni à assumer ni envie d’accepter.

Éthique et droit professionnels

La Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale — la version moderne du serment d’Hippocrate, dernière révision en 2017 — oblige chaque médecin :

« La santé et le bien-être de mon patient seront ma priorité première. »

Et plus loin :

« Même sous la menace, je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour porter atteinte aux droits humains et aux libertés civiles. »

Le Code professionnel type (§ 25 MBO-Ä) oblige les médecins à délivrer leurs certificats « en âme et conscience ». Cela signifie : un médecin qui identifie chez un patient des raisons médicales s’opposant à la vaccination (que ce soit en raison de pathologies préexistantes, de dispositions allergiques, de dommages vaccinaux déjà subis ou d’une évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque) est professionnellement tenu de le documenter.

La délivrance d’un certificat d’inaptitude à la vaccination n’était dans ces cas ni une complaisance ni un acte politique. C’était l’accomplissement d’un devoir médical.

§ 278 StGB

Un certificat médical est juridiquement « faux » si le médecin agit en connaissance de cause contraire, c’est-à-dire s’il documente un diagnostic qu’il sait être inexact (§ 278 du Code pénal allemand).

Dans les procédures contre les médecins, ce critère a été perverti. La question n’était pas de savoir si le médecin avait agi de bonne foi et après un examen approfondi. Au lieu de cela, on a supposé que les contre-indications vaccinales ne pouvaient exister que dans des cas extrêmement exceptionnels, et que tout médecin ayant délivré « trop » de certificats était automatiquement soupçonné de fraude.

Ce deux poids, deux mesures ignore :
  • Le droit du médecin à une évaluation médicale indépendante
  • Les préoccupations sanitaires légitimes des patients
  • L’insécurité désormais prouvée des vaccins
  • L’absence de protection d’autrui comme justification de l’obligation vaccinale
  • L’évaluation interne du RKI, qui divergeait de la ligne officielle

Conclusion : réhabilitation morale

Les médecins qui ont délivré des certificats d’inaptitude à la vaccination n’ont pas agi contre la science ; ils ont agi sur sa base. Ils ont tenu compte du profil de risque réel, du bilan alarmant des effets indésirables, du manque de données de sécurité à long terme, de l’absence de protection contre la transmission et des évaluations internes des autorités qui avaient été dissimulées au public.

Ils ont suivi la Déclaration de Genève. Ils ont suivi le Code professionnel type. Ils ont suivi leur conscience médicale. Qu’ils aient été punis pour cela n’est pas la preuve de leur culpabilité ; c’est le témoignage de la défaillance de ces institutions qui ont subordonné la protection de la santé à l’obéissance politique.

Chacun de ces médecins mérite une réhabilitation, qu’elle soit juridique, professionnelle ou morale.

Sources
  • Ioannidis, J.P.A. : Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin de l’OMS, 2021. DOI : 10.2471/BLT.20.265892
  • Pfizer/BioNTech : Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports (publication FOIA, 2022). PDF
  • EudraVigilance : Base de données européenne des déclarations d’effets indésirables suspectés. Accès
  • Institut Paul Ehrlich : Rapports de sécurité sur les vaccins COVID-19. PEI
  • Protocoles du RKI (partiellement déclassifiés, 2024). Source
  • Nordström, P. et al. : Risk of SARS-CoV-2 reinfection and COVID-19 hospitalisation in individuals with natural and hybrid immunity. The Lancet Infectious Diseases, 2022.
  • Small, J. : Déclaration de Pfizer devant le Parlement européen, octobre 2022. Confirmation que le vaccin n’a pas été testé pour la protection contre la transmission.
  • Association médicale mondiale (AMM) : Déclaration de Genève, révision 2017
  • Ordre fédéral des médecins : Code professionnel type MBO-Ä, § 25 al. 1
  • § 20a IfSG : Obligation vaccinale par établissement (entrée en vigueur le 15 mars 2022, expirée le 31 décembre 2022)
En bref
TLI moins de 50 ans
inférieur à 0,05 % (Ioannidis, Stanford)
Études d’autorisation
raccourcies, groupe contrôle dissous
Effets indésirables
plus que tous les autres vaccins réunis
Protection d’autrui
non testée, non prouvée
Protocoles RKI
évaluation interne différente du discours public
Obligation vaccinale
15 mars 2022 (§ 20a IfSG)
Médecins poursuivis
pour exemptions vaccinales
Base juridique
§ 25 MBO-Ä : en âme et conscience
Faits clés
  • Aucune protection contre l’infection ni la transmission
  • Profil d’effets indésirables massif
  • Études d’autorisation méthodologiquement défaillantes
  • RKI en interne : évaluation plus modérée que publiquement
  • Déclaration de Genève : le bien du patient prime
  • § 25 MBO-Ä : devoir de certification consciencieuse
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Si un médecin a été poursuivi, sanctionné ou diffamé en raison d’un certificat d’exemption vaccinale, son cas peut être documenté ici.